Qu’est-ce qu’une Résidence de Tourisme, un Apparthôtel ou un Village de Vacances ?

  • La Résidence de Tourisme et l’apparthôtel correspondent au même concept : un hébergement locatif « prêt-à-vivre », équipé pour recevoir une clientèle touristique (loisirs ou affaires) à la journée, à la semaine ou au mois. Il est géré par un seul exploitant avec des services hôteliers.
  • Le Village de Vacances est un établissement accueillant des touristes et dont l’offre d’accueil se décline sous forme de forfait (hébergement, restauration, ou moyens individuels de préparation des repas, loisirs).

Les critères pour être une Résidence de Tourisme

  • Au moins 50 lits (un lit = une personne susceptible d’être hébergée)
  • Etre classée par Atout France (voir la page classement). Si ce n’est pas le cas, ce sont des résidences meublées non classées.
  • Ensemble de logements standardisés
  • Un seul exploitant (voir quelques exemples d’exploitants : liste des adhérents)
  • Avoir une clientèle touristique
  • Services hôteliers incluant une réception, le linge de maison, le ménage à la carte et dans certaines résidences une formule petit-déjeuner.

Statut de la Résidence de Tourisme

C’est le principal statut défini dans le décret du 6 juillet 2010. Il constitue le schéma de référence des adhérents de la FNRT.

« La Résidence de Tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs … ».

Un arrêté du 10 avril 2019 précise les normes dont le respect permet le classement en 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Télécharger l’arrêté du 10 avril 2019

La Résidence de Tourisme est en réalité deux produits en un seul

  • Pour l’investisseur, c’est un placement immobilier, acquis en pleine propriété et géré par un exploitant professionnel, avec éventuellement des droits de jouissance pour une période déterminée.
  • Pour le consommateur, c’est une offre locative, une formule de séjour astucieuse et confortable, différente de l’hôtellerie traditionnelle et des meublés diffus. Elle propose à la mer, à la campagne, à la montagne ou en ville un hébergement assorti de services et d’activités de loisirs à des prix attractifs pour le budget des familles, des sociétés ou des voyageurs individuels.

Les critères pour être un Village de Vacances

Peuvent seuls être dénommés Villages de Vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants :

  • Des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
  • Des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
  • Pour les repas, l’une ou l’autre des deux formes suivantes : restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.
  • L’hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village. (Article D.325-3).En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l’objet des statuts de ces groupements.

Statut des Villages de Vacances

L’article D.325-3-1 prévoit que tous les éléments constitutifs d’un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2D. 325-3-3 et D. 325-3-4.

La gestion des structures

Le code du tourisme indique dans son article D.325-3-2 qu’un village de vacances peut comprendre des locaux d’hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d’accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé  » village de vacances ” avec la mention  » hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d’information ou de publicité concernant ce village de vacances.

Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l’exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D.325-1 et suivants.

Les hébergements

Dans l’article D.325-3-3 il est prévu qu’un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d’hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l’exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d’ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé  » village de vacances ” avec la mention  » hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d’information ou de publicité concernant ce village de vacances.

Les équipements

Les équipements collectifs d’animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l’exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour. (Article D.325-3-4)

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